92.5R7. Dans le présent article et l’article 92.5R6, l’expression:
«coût spécifié» de la part d’un contribuable dans un paiement en vertu d’une créance est la valeur actualisée de cette part, à la date d’achat de l’intérêt dans la créance, calculée à partir du taux d’intérêt spécifié;
«taux d’intérêt spécifié» est le plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’achat de l’intérêt, des paiements les plus élevés prévus en faveur du contribuable à l’égard de son intérêt total dans la créance, serait égale au coût de cet intérêt pour le contribuable.
a. 92.5R7; D. 7-87, a. 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.